Indicateur : 12.4.1

Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Cible 12.4 : D’ici à 2020, parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle internationale, et réduire nettement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement.

Indicateur 12.4.1 : Nombre de parties aux accords internationaux multilatéraux sur l’environnement relatifs aux substances chimiques et autres déchets dangereux ayant satisfait à leurs engagements et obligations en communiquant les informations requises par chaque accord.

Informations institutionnelles

Organisation(s) :

ONU Environnement (Programme des Nations unies pour l'environnement)

Définition :

L'indicateur se réfère au nombre de parties (= pays qui ont ratifié, accepté, approuvé ou accédé) aux accords multilatéraux sur l'environnement (AME) suivants :

  1. La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle) ;
  2. La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (Convention de Rotterdam) ;
  3. La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention de Stockholm) ;
  4. Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (Protocole de Montréal) ;
  5. La Convention de Minamata sur le mercure (Convention de Minamata),

Qui ont soumis l'information au Secrétariat de chaque AME, tel que requis par chacun des accords.

Les informations requises sont les suivantes :

Convention de Basel[2]:

  1. Désignation du Point Focal et d'une ou plusieurs Autorités Compétentes ;
  2. Soumission des rapports nationaux annuels ;

Convention de Rotterdam :

  1. Désignation de la ou des Autorités nationales désignées et des points de contact officiels ;
  2. Soumission des réponses à l'importation.

Convention de Stockholm :

  1. Désignation des points de contact officiels et des points focaux nationaux de la Convention de Stockholm ;
  2. Soumission des plans nationaux de mise en oeuvre ;
  3. Soumission du plan national de mise en œuvre révisé traitant des amendements ;
  4. Soumission des rapports nationaux
  5. .

Protocole de Montréal :

  1. Respect des obligations de déclaration de la production et de la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone en vertu (de l'article 7) du Protocole de Montréal ;
  2. Soumission d'informations sur les systèmes de licence en vertu de (l'article 4B de) l'Protocole de Montréal ;

Convention de Minamata :

  1. Désignation d'un point focal national pour l'échange d'informations en vertu de l'article 17 de la Convention ;
  2. Soumission des rapports nationaux conformément à l'article 21 de la Convention de Minamata.

Concepts :

Parties : Pays qui ont ratifié, accepté, approuvé ou accédé à une convention.

Information : Les Parties à la Convention de Bâle ont l'obligation de présenter un rapport national annuel tel que prévu par l'article 13, paragraphe 3, afin de permettre le suivi de la mise en oeuvre de la Convention de Bâle par ses Parties. Les rapports doivent contenir, entre autres, des informations concernant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets dans lesquels les Parties ont été impliquées, y compris la quantité de déchets dangereux et d'autres déchets exportés, leur catégorie, leurs caractéristiques, leur destination, tout pays de transit et leur méthode d'élimination, comme indiqué dans la réponse à la notification, la quantité de déchets dangereux et d'autres déchets importés, leur catégorie, leurs caractéristiques, leur origine et leurs méthodes d'élimination ; des informations sur les accidents survenus au cours des mouvements transfrontaliers et de l'élimination des déchets dangereux et d'autres déchets et sur les mesures prises pour y faire face ; des informations sur les options d'élimination utilisées dans la zone de leur juridiction nationale ; et d'autres informations selon le format de rapport.

Les réponses aux demandes d'importation en vertu de la Convention de Rotterdam sont les décisions fournies par les Parties indiquant si elles consentent ou non à importer les produits chimiques inscrits à l'annexe III de la Convention et soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC). L'article 10 de la Convention de Rotterdam énonce les obligations des Parties en ce qui concerne l'importation future des produits chimiques inscrits à l'annexe III.

En vertu de la Convention de Stockholm, une Partie a l'obligation de faire rapport sur les mesures qu'elle a prises pour appliquer les dispositions de la Convention et sur l'efficacité de ces mesures pour atteindre les objectifs de la Convention. Les rapports nationaux comprennent des données statistiques sur les quantités totales de production, d'importation et d'exportation de chacune des substances chimiques inscrites aux annexes A et B, ou une estimation raisonnable de ces données ; et, dans la mesure du possible, une liste des États d'où elle a importé chacune de ces substances et des États vers lesquels elle a exporté chacune de ces substances. Un plan national de mise en œuvre au titre de la Convention de Stockholm est un plan expliquant comment une Partie va s'acquitter des obligations découlant de la Convention et s'efforcer de mettre en œuvre ce plan (Article 7). Les modifications des obligations découlant des amendements à la Convention ou à ses annexes, par exemple lorsqu'une nouvelle substance chimique est inscrite aux annexes de la Convention, une Partie examinera et mettra à jour son plan de mise en œuvre, et transmettra le plan mis à jour à la Conférence des Parties dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'amendement la concernant, conformément au paragraphe 1 b) de la Convention (selon le paragraphe 7 de l'annexe à la décision SC-1/12). 5229]

2

Les paramètres présentés ci-dessous sont basés sur les obligations des Parties de transmettre des informations au Secrétariat, quelle que soit sa situation nationale. D'autres informations qui ne doivent être communiquées au Secrétariat que sur la base de circonstances nationales, telles que d'éventuelles définitions nationales des déchets dangereux, d'éventuels accords au titre de l'article 11 de la Convention de Bâle, ou d'éventuelles exemptions au titre de la Convention de Stockholm, ne seraient pas incluses, soit parce que le Secrétariat n'est pas en mesure d'évaluer si l'obligation de transmettre des informations s'est matérialisée, soit parce que les Parties ont le droit de ne pas faire usage d'un droit.

Justification :

L'indicateur proposé est axé sur les processus et se concentre sur le respect des obligations qui contribuent à l'objectif global de gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie.

]Il ne mesure pas la quantité de produits chimiques dans les médias et ne quantifie pas les impacts négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Les AME, cependant, ont été élaborés et adoptés pour répondre aux défis les plus urgents pour la santé humaine et l'environnement et, par conséquent, grâce à la mise en œuvre des AME, des progrès seront réalisés pour réduire les rejets dans l'air, l'eau et le sol ainsi que la présence de produits chimiques dangereux dans les produits.

Commentaires et limites :

La transmission d'informations telle que requise par les cinq Conventions suit un calendrier différent. C'est la raison pour laquelle les rapports sur cet indicateur ont été programmés pour des cycles de 5 ans, ce qui permettrait de saisir la conformité des Parties avec la transmission d'informations de toutes les Conventions.

Veuillez également noter que le calendrier de soumission des rapports pour la Convention de Minamata n'a pas encore été convenu. Il n'est pas clair si des rapports seront exigés avant 2020, ni combien de fois des rapports seront exigés avant 2030. Ainsi, la Convention de Minamata est incluse ici, mais le rapport est soumis à des décisions ultérieures à ce sujet.

Méthodologie

Méthode de calcul :

Dans la méthodologie suivante, la déclaration doit avoir lieu en 2017 pour la période 2010-2014, en 2020 pour la période 2015-2019, en 2025 pour la période 2020-2024 et en 2030 pour la période 2025-2029. Les paramètres de déclaration sont les suivants :

Le score du pays dépend de la quantité d'informations qui est envoyée au Secrétariat des Conventions’ ; et est calculé comme suit (et communiqué par les Secrétariats) :

Convention de Bâle :

  1. Désignation du point focal et d'une ou plusieurs autorités compétentes (1 point);
  2. .
  3. Soumission des rapports nationaux annuels pendant la période de référence (1 point par rapport).

Convention de Rotterdam :

  1. Désignation de la ou des autorités nationales désignées et du point de contact officiel (1 point) ;
  2. .
  3. Soumission des réponses à l'importation pendant la période de déclaration (0,2 point par réponse à l'importation).

Convention de Stockholm :

  1. Désignation du point de contact officiel de la Convention de Stockholm et du point focal national (1 points);
  2. Soumission du plan national de mise en œuvre (1 points);
  3. Soumission du ou des plans nationaux de mise en œuvre révisés portant sur les amendements adoptés par la Conférence des Parties au cours de la période considérée (1 point par plan révisé et mis à jour)[3];

Protocole de Montréal :

  1. Conformité aux exigences de déclaration de la production et de la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone en vertu (de l'article 7) du Protocole de Montréal (15 points);
  2. .
  3. Soumission d'informations sur les systèmes d'autorisation en vertu de (l'article 4B de) du Protocole de Montréal (5 points).

Convention de Minamata[4]:

  1. Désignation d'un point focal national (article 17) (5 points);
  2. Soumission du rapport national (article 21) (15 points).

3

Applicable aux Parties liées par les amendements à la Convention de Stockholm. Les Parties qui ne sont pas liées par les amendements recevront par défaut un point pour chacun de ces amendements.

4

Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, les données ne sont pas disponibles pour la Convention de Minamata. Le calendrier de soumission des rapports n'est pas encore décidé.

Traitement des valeurs manquantes :

  • Au niveau national

Les valeurs manquantes ne sont pas imputées.

  • Aux niveaux régional et mondial

Les valeurs manquantes ne sont pas imputées.

Agrégats régionaux :

Pour les méthodes d'agrégation, veuillez voir :

http://pre-uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf

Sources des divergences :

Sources de données

Description:

  1. Convention de Bâle : points de contact nationaux, système de notification électronique pour les rapports nationaux annuels ;
  2. Convention de Rotterdam : points de contact officiels, circulaire PIC pour les réponses aux importations ;
  3. Convention de Stockholm : points de contact officiels, système de notification électronique pour les rapports nationaux tous les quatre ans, plans nationaux de mise en œuvre ;
  4. Protocole de Montréal : points de contact nationaux ;
  5. Convention de Minamata : points focaux nationaux.

Processus de collecte :

Les données sont collectées par le Secrétariat des Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm auprès des points focaux pour les Conventions de Bâle, des points de contact officiels pour la Convention de Rotterdam, des points de contact officiels pour la Convention de Stockholm, par le Secrétariat de l'ozone auprès des points focaux nationaux pour le Protocole de Montréal, et par le Secrétariat de la Convention de Minamata auprès des points focaux nationaux pour la Convention de Minamata.

Disponibilité des données

Description :

  1. Conventions de Bâle : 185 Parties ;
  2. Convention de Rotterdam : 180 Parties ;
  3. Convention de Stockholm : 156 Parties ;
  4. Points focaux pour le Protocole de Montréal : 197 Parties ;
  5. ]Convention de Minamata : actuellement 35 Parties ;

Série chronologique :

Le rapport sur cet indicateur suivra un cycle de 5 ans.

  1. Premier cycle de reporting de base en 2017 : données collectées de 2010 à 2014 ;
  2. Deuxième cycle de déclaration en 2020 : données collectées de 2015 à 2019 ;
  3. Troisième cycle de déclaration en 2025 : données collectées de 2020 à 2024 ;
  4. Quatrième cycle de déclaration en 2030 : données collectées de 2025 à 2029.

Désagrégation :

L'indicateur est disponible au niveau national. Il est ventilé par convention, en plus de fournir le taux de transmission moyen des cinq conventions.

Calendrier

Collecte de données :

  1. Premier cycle de déclaration : 2017 ;
  2. Deuxième cycle de déclaration : 2020 ;
  3. Troisième cycle de collecte d'informations : 2025 ;
  4. Quatrième cycle de collecte des données : 2030.

Publication des données :

  1. Premier cycle de déclaration : 2010-2014 ;
  2. Deuxième cycle de déclaration : 2015-2019 ;
  3. Troisième cycle de déclaration : 2020-2024 ;
  4. Quatrième cycle de présentation des rapports : 2025-2029.

Fournisseurs de données

  1. Points focaux et Autorités compétentes pour les Conventions de Bâle (185 Parties) ;
  2. Autorités nationales désignées et points de contact officiels pour la Convention de Rotterdam (180 Parties) ;
  3. Points de contact officiels et points focaux nationaux pour la Convention de Stockholm (156 Parties) ;
  4. Points focaux pour le Protocole de Montréal (197 Parties) ;
  5. Points focaux pour l'échange d'informations et points focaux nationaux pour la Convention de Minamata (actuellement 35 Parties).

Compilateurs de données

  1. Secrétariat des Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm ;
  2. Secrétariat de l'ozone ;
  3. Secrétariat de la Convention de Minamata.

Références

URL :

Références :