0.a. Objectif

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

0.b. Cible

Cible 5.a : Entreprendre des réformes pour donner aux femmes des droits égaux aux ressources économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle de la terre et d’autres formes de propriété, des services financiers, de l’héritage et des ressources naturelles, conformément aux lois nationales

0.c. Indicateur

Indicateur 5.a.2 : Proportion des pays où le cadre juridique (y compris le droit coutumier) garantit aux femmes l'égalité des droits en matière de propriété et/ou contrôle fonciers

0.d. Série

Sans objet

0.e. Mise à jour des métadonnées

2022-03-31

0.g. Organisation(s) internationale(s) responsable(s) de la surveillance mondiale

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

1.a. Organisation

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

2.a. Définition et concepts

Définition :

L'indicateur 5.a.2 évalue dans quelle mesure les cadres juridiques nationaux (y compris le droit coutumier) garantissent aux femmes des droits égaux à la propriété et/ou au contrôle des terres.

L'indicateur « mesure » le niveau auquel le cadre juridique d'un pays soutient les droits fonciers des femmes, en testant ce cadre par rapport à six items (à savoir si l'item est présent ou non) tirés du droit international et des bonnes pratiques acceptées au niveau international , en particulier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) ratifiée par 189 pays, et les Directives volontaires sur la gouvernance des régmies fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts (VGGT) approuvées à l'unanimité par les membres du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) en 2012.

Les six items avec lesquels on peut faire le suivi de l'indicateur 5.a.2 sont les suivants :

Item A : Enregistrement conjoint des terres obligatoire ou encouragé par des incitations économiques

Item B : Consentement obligatoire du conjoint pour les transactions foncières

Item C : Droits égaux des femmes et des filles en matière d'héritage

Item D : Allocation de ressources financières pour accroître la propriété et le contrôle des femmes sur les terres

Item E : Existence d'une protection explicite des droits fonciers des femmes dans les systèmes juridiques qui reconnaissent le régime foncier coutumier

Item F : Quotas obligatoires pour la participation des femmes dans les institutions de gestion et d'administration des terres

Concepts :

L'indicateur permet de suivre les progrès des réformes juridiques qui garantissent aux femmes des droits fonciers (y compris le droit coutumier) en termes de propriété et/ou de contrôle.

La dimension coutumière de l'indicateur est très importante car dans de nombreux contextes où le droit coutumier prévaut, les droits fonciers des femmes ont tendance à être niés ou non sécurisés. Cependant, l'énorme diversité des coutumes et des normes sociales qui régissent les terres coutumières entre et dans les pays et leur nature non écrite, créent un défi important pour évaluer si les items sont présents dans ces systèmes. Par conséquent, la dimension coutumière ne sera prise en compte que lorsqu'elle est incorporée au système juridique.

Enfin, l'indicateur fait référence à la propriété et/ou au contrôle des terres qui sont deux dimensions critiques mais différentes des droits fonciers des femmes. La propriété foncière fait référence au droit légalement reconnu d'acquérir, d'utiliser et de transférer des biens fonciers, tandis que le contrôle de la terre est associé à la capacité de prendre des décisions sur la terre.

Les principales définitions sont les suivantes :

Terrain

Le terrain est défini comme l'ensemble des biens immobiliers – par exemple la maison, le terrain sur lequel une maison est construite et le terrain qui est utilisé à d'autres fins, comme la production agricole. Il englobe également toute autre structure construite sur un terrain pour répondre à des besoins permanents. Les cadres juridiques utilisent couramment les termes « biens immobiliers » ou « biens réels » pour désigner les terres.

Propriété foncière

La propriété foncière est un droit légalement reconnu d'acquérir, d'utiliser et de transférer des terres. Dans les systèmes de propriété privée, ce droit s'apparente à une tenure en pleine propriété. Dans les systèmes où les terres appartiennent à l'État, le terme « propriété foncière » désigne la possession des droits les plus proches de la propriété dans un système de propriété privée – par exemple, les baux à long terme, les droits d'occupation, de location ou d'utilisation accordés par l'État qui sont transférables et sont accordés aux utilisateurs pour plusieurs décennies (par exemple, 99 ans).

Contrôle des terres

Le contrôle des terres est la capacité de prendre des décisions sur les terres. Il peut inclure les droits de prendre des décisions sur la façon dont la terre doit être utilisée, y compris les cultures à planter, et de bénéficier financièrement de la vente des cultures.

Régime foncier coutumier

Le régime foncier coutumier est défini comme l'ensemble des règles et institutions régissant la manière dont les terres et les ressources naturelles sont détenues, gérées, utilisées et négociées dans le cadre de systèmes juridiques coutumiers.

Systèmes juridiques coutumiers

Les systèmes juridiques coutumiers sont des systèmes qui existent au niveau local ou communautaire, qui n'ont pas été mis en place par l'État et qui tirent leur légitimité des valeurs et des traditions du groupe indigène ou local. Les systèmes juridiques coutumiers peuvent être reconnus ou non par le droit national.

Cadre juridique et politique

Le cadre juridique et politique comprend un ensemble d'instruments juridiques et politiques accessibles au public régissant les questions foncières et familiales en vigueur lors de la réalisation de l'évaluation, y compris la Constitution, la législation et les politiques primaires et secondaires. Il comprend les systèmes juridiques coutumiers lorsqu'ils ont été reconnus par le droit écrit.

Lois personnelles

Le droit personnel se définit comme un ensemble de règles et de normes codifiées s'appliquant à un groupe de personnes partageant une même foi religieuse au sujet de questions personnelles. Ces lois couvrent généralement les relations familiales, le mariage et l'héritage. Le terme peut être utilisé de manière interchangeable avec « les lois religieuses ».

Législation primaire

La législation primaire désigne (i) les actes ou statuts qui ont été formellement adoptés au niveau national en suivant la procédure parlementaire officielle d'adoption des lois (dans les systèmes parlementaires); (ii) les autres actes au niveau national ayant force de loi, tels que les décrets-lois et les décrets législatifs et autres (dans les systèmes parlementaires); (iii) d'autres instruments juridiques qui ont été formellement approuvés par un organe législatif, par exemple les ordonnances présidentielles et royales ou les décrets présidentiels et royaux (dans les systèmes non parlementaires ou les systèmes où le pouvoir législatif appartient à une institution supplémentaire au parlement). Dans tous les cas, la législation primaire doit avoir force de loi, être contraignante. Aux fins de la présente évaluation, la législation primaire comprend également la Constitution.

Législation secondaire

La législation secondaire comprend les instruments juridiques subsidiaires, délégués ou subordonnés qui ont force de loi, sont contraignants et ne doivent pas être en contradiction avec la législation primaire. Ils sont généralement adoptés par l'exécutif, comme les règlements nationaux, les règles, les arrêtés, les déterminations, les directives, les circulaires, les ordres et les décrets d'application.

Enregistrement conjoint

L'enregistrement conjoint consiste à inscrire au registre foncier les noms des deux époux ou des deux partenaires d'un couple non marié, en tant que propriétaires ou principaux utilisateurs du terrain enregistré. L'enregistrement conjoint signifie une forme de tenure partagée sur le terrain – généralement soit une propriété/occupation conjointe, soit une propriété en commun. Dans les systèmes juridiques qui comprennent un cadre pour l'établissement de titres fonciers, l'enregistrement conjoint est communément appelé titre de propriété conjoint.

Couple non marié

Les couples non mariés sont définis comme des couples qui vivent ensemble (cohabitent) dans une relation intime, mais qui ne sont pas mariés conformément à la loi sur le mariage du pays. Il s'agit de couples qui se sont mariés selon la coutume ou les lois religieuses, lorsque ces mariages ne sont pas reconnus ou ne sont pas conformes aux exigences de la loi officielle. Il peut également faire référence à des relations qui sont reconnues par l'État mais qui ne sont pas considérées comme un mariage – par exemple, un partenariat civil et une relation de fait qui est enregistrée auprès de l'État. Le terme « couples non mariés » est souvent utilisé de manière interchangeable avec les « unions de fait », les « unions consensuelles » ou les « unions irrégulières ». Les membres d'un couple non marié sont appelés « partenaires ».

Transactions foncières

Les transactions foncières aux fins de la méthodologie sont les transactions foncières majeures, plus précisément la vente et le grèvement (hypothèque) de terrains.

Héritage

L'héritage se définit comme un bien passant au décès du propriétaire à l'héritier ou aux ayants droit.

Succession du défunt

La succession du défunt englobe les droits légaux, les intérêts et les droits, sur les biens de toute nature (pas seulement les terrains) dont le conjoint ou le partenaire décédé jouissait au moment de son décès, moins les dettes éventuelles. Selon le système juridique, les biens matrimoniaux peuvent être totalement exclus du calcul de la succession du défunt, ou la part de 50% du défunt sur les biens matrimoniaux sera incluse.

Droits successoraux égaux pour les fils et les filles

L'égalité des droits successoraux pour les fils et les filles exige que la loi sur l'héritage ab intestat soit non sexiste ou prévoie à la fois un rang égal et des parts égales dans l'héritage pour les frères et sœurs (ou filles et fils).

2.b. Unité de mesure

La proportion de pays où le cadre juridique (y compris le droit coutumier) garantit aux femmes l’égalité des droits à la propriété foncière et/ou au contrôle est l’unité de mesure des progrès aux niveaux mondial et/ou régional.

Au niveau national, il « évalue » la mesure dans laquelle le cadre juridique et politique protège les droits fonciers des femmes par rapport aux 6 items (proxy) définis pour le suivi de l’indicateur 5.a.2 des ODD. Selon le nombre d'items identifiés, les pays sont classés dans un système de bandes allant de 1 = Aucune preuve à 6 = Niveaux de garanties les plus élevés.

2.c. Classifications

Les 6 items sont tirés du droit international et des bonnes pratiques internationalement acceptées, en particulier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) ratifiée par 189 pays, et les Directives volontaires sur la gouvernance des régmies fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts (VGGT) approuvées à l’unanimité par les membres du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) en 2012.

3.a. Sources de données

Les sources de données pour mesurer l’indicateur 5.a.2 sont les versions officielles des politiques nationales, du droit primaire et du droit secondaire qui doivent être accessibles au public. Plus précisément, les lois pertinentes sont les suivantes : terre, famille, mariage, héritage, enregistrement foncier, lois sur l’égalité des sexes, constitution, réforme agraire. Les politiques pertinentes comprennent des politiques sur la terre, l’agriculture et le genre.

3.b. Méthode de collecte des données

Aux fins des rapports officiels, SEULS les items retrouvés dans le droit primaire et/ou secondaire seront déclarés en raison de leur caractère contraignant. La seule exception à cette règle est l'item D où des programmes nationaux de réforme foncière ou agraire ou de délivrance de titres sont également pris en compte aux fins de l’évaluation. Cependant, pour la pertinence de l’évaluation, les politiques pertinentes sont prises en compte pour l’analyse, mais enregistrées uniquement dans la section des informations supplémentaires, car elles représentent les fondements de la loi établissant les principes qui indiquent la direction vers laquelle le pays vise à aller et suggèrent très souvent des réformes qui doivent être adoptées dans le cadre juridique. En ce sens, si les items sont présents dans ces types d’instruments, ils constituent une étape importante vers un cadre juridique plus sensible au genre.

Les données sont extraites directement des lois en vigueur au moment où l’évaluation est effectuée. La collecte/déclaration de données implique l’évaluation des lois pertinentes pour déterminer si les six items sont présents ou non dans le cadre juridique. Pour les items D et F, dans le cas où aucune disposition n’est identifiée dans le cadre juridique et politique, ils peuvent être considérés comme également présents si les statistiques nationales officielles montrent qu’au moins 40% des femmes sont propriétaires et/ou ont le contrôle des terres. En effet, ces items sont associés à des mesures temporaires spéciales visant à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes et la propriété et/ou le contrôle des terres.

Les données seront compilées dans un questionnaire électronique organisé comme suit :

Section 1 : Instructions générales

• Informations sur le répondant

• Instructions pour remplir le questionnaire

Section 2 : Évaluation juridique

• Liste de contrôle des instruments politiques et juridiques pertinents pour l’évaluation afin de guider l’expert dans l’identification des items dans le cadre politique et juridique du pays analysé.

• Formulaire 1 « Politique et instruments juridiques, y compris les dispositions relatives à l'item (x) ». Ce formulaire est composé d’un ensemble de questions auxquelles il faut répondre (OUI ou NON) pour déterminer si l'item est présent. Les détails des instruments contenant l'item doivent être fournis dans ce formulaire.

• Formulaire 2 « Résultats de l’évaluation – Item (x) ». Ce formulaire résume les résultats de l’évaluation pour chaque item.

Section 3 : Résumé de l’évaluation (résultats par pays)

Pour compléter l’évaluation de l’indicateur 5.a.2, les experts juridiques nationaux doivent examiner le cadre juridique et politique national et remplir le questionnaire électronique en suivant les lignes directrices méthodologiques. Cela implique trois étapes qui doivent être répétées pour chaque item.

1. Rassembler tous les documents politiques et juridiques pertinents, en utilisant la liste de contrôle contenue dans le questionnaire comme guide.

2. À l’aide des lignes directrices méthodologiques détaillées, déterminer si l'item existe dans le cadre juridique et politique et dans quels instruments.

3. Remplir le questionnaire pour chaque item, en citant l’instrument et les dispositions pertinentes où l'item était situé dans le formulaire 1, ainsi que toute information ou exception pertinente directement associée à l'item dans l’encadré d’information supplémentaire (formulaire 2) comme les politiques et/ou les projets de loi adoptés. Inclure un lien hypertexte vers le texte de l’instrument juridique et politique.

Une fois ces trois étapes franchies pour les six items, l’institution nationale responsable identifiera le niveau de protection des droits fonciers des femmes présents dans le cadre juridique en fonction du nombre d'items localisés.

Le questionnaire rempli sera envoyé à la FAO pour le contrôle de la qualité et le rapport mondial au Secrétariat des ODD de l’ONU.

3.c. Calendrier de collecte des données

Les pays doivent produire des rapports tous les deux ans.

3.d. Calendrier de diffusion des données

Tous les pays sont en mesure de commencer à rendre compte la première année car la source des données (les lois et politiques) est disponible pour chacun d’eux et ils peuvent « mesurer » l’indicateur en effectuant une analyse juridique. De plus, l’évaluation peut être effectuée par un expert juridique dans un délai très court (environ 15 jours).

3.e. Fournisseurs de données

Les gouvernements devraient désigner une entité nationale chargée du processus de suivi et d’établissement de rapports au sujet de l’indicateur 5.a.2. La désignation de l’institution responsable devrait être guidée par la nature des informations requises, en particulier les dispositions pertinentes du droit foncier et du droit de la famille. Compte tenu de ce qui précède, les institutions nationales les plus adéquates qui pourraient être désignées pour assumer cette responsabilité sont les institutions liées à la terre (c.-à-d. les ministères de la Terre ou l’institution nationale régissant les questions foncières) et/ou l’institution nationale de genre (c.-à-d. les commissions pour l’égalité des sexes, les affaires féminines ou les ministères de l’Égalité des Sexes).

3.f. Compilateurs des données

La FAO est responsable de la compilation et de rendre compte de cet indicateur au niveau mondial. Après avoir vérifié et validé les résultats, l’entité nationale responsable soumet le questionnaire à la FAO. Dès réception du questionnaire, la FAO procédera à un contrôle de qualité et reviendra à l’institution nationale responsable au cas où des éclaircissements ou des révisions seraient nécessaires. La FAO calculera ensuite l’indicateur sur la base des informations fournies par les pays et communiquera les résultats au Secrétariat des ODD de l’ONU.

3.g. Mandat institutionnel

L'article I de l'Acte constitutif de la FAO stipule que l'Organisation recueille, analyse, interprète et diffuse des informations relatives à la nutrition, à l'alimentation et à l'agriculture.

http://www.fao.org/3/K8024F/K8024F.pdf.

4.a. Justification

L’indicateur 5.a.2 examine dans quelle mesure le cadre juridique (y compris le droit coutumier) garantit aux femmes des droits égaux à la propriété et/ou au contrôle des terres.

L’accent mis sur la terre dans l’indicateur 5.a.2 reflète la reconnaissance du fait que la terre est une ressource économique clé inextricablement liée à l’accès, à l’utilisation et au contrôle d’autres ressources économiques et productives. C’est un intrant clé pour la production agricole; il peut faciliter l'accès à des services financiers de vulgarisation ou l'adhésion à des organisations de producteurs. De plus, il peut générer des revenus directement, s’il est loué ou vendu. Il reconnaît également que la propriété et/ou le contrôle des terres par les femmes est essentiel pour la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, l’inclusion et les objectifs globaux de développement durable. Enfin, l’égalité des sexes en matière de propriété et de contrôle des terres est un droit de l’homme. Par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) garantit l’égalité entre les femmes et les hommes et interdit la discrimination fondée sur le sexe dans l’article 2. L’article 26 du traité consacre l’égalité devant la loi et peut être appliqué pour défendre le droit des femmes à la non-discrimination et à l’égalité, incluant les droits économiques et sociaux. En outre, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) souligne que la discrimination à l’égard des femmes « viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine ».

Les paragraphes suivants décrivent la portée et la raison d’être des items ou variables à surveiller, ainsi que leur contenu spécifique.

Pour obtenir des conseils sur la signification des termes utilisés pour chaque item, veuillez consulter la terminologie de la section 2.a « Définitions et concepts » du présent document. Pour des informations détaillées sur les conditions déterminant si l'item existe dans le cadre juridique, veuillez vous référer aux directives méthodologiques « Réaliser les droits des femmes à la terre dans la Loi : Guide pour l’établissement de rapports relatifs à l’indicateur 5.a.2 des Objectifs de développement durable (ODD) ».

Item A : L’enregistrement conjoint des terres est-il obligatoire ou encouragé par des incitations économiques?

Sans l’inclusion de leur nom sur le titre foncier, l’acte ou le certificat, les droits de propriété des femmes restent précaires, en particulier dans le contexte des programmes d’enregistrement foncier et des biens acquis par les époux pendant le mariage. C’est particulièrement le cas pour les femmes mariées qui se séparent, divorcent, sont abandonnées ou deviennent veuves.

L'item évalue donc si le cadre juridique et politique comprend des dispositions exigeant l’enregistrement conjoint des terres ou encourageant l’enregistrement conjoint par le biais d’incitations économiques pour les couples mariés et non mariés. Pour que l'item soit présent, il suffit que l’enregistrement conjoint soit fourni au moins pour les couples mariés.

Item B : Le cadre juridique et politique exige-t-il le consentement du conjoint pour les transactions foncières?

Les transactions foncières importantes, telles que la vente, l’hypothèque ou la location d’un terrain familial ou de la maison familiale, peuvent avoir une incidence directe sur les droits fonciers des femmes si elles ne participent pas aux décisions. Par conséquent, les exigences de consentement du conjoint ou du partenaire pour une telle transaction renforcent les droits de contrôle des femmes sur les terres en les protégeant contre les actions unilatérales prises par leur mari ou, dans le cas des couples non mariés, par leur partenaire. Les dispositions qui soutiennent l’égalité dans les relations conjugales et qui prévoient l’administration conjointe des biens matrimoniaux, y compris les terres, contribuent directement à l’égalité des sexes dans le contrôle des terres.

L'item examine si les lois nationales prévoient le consentement obligatoire du conjoint ou du partenaire pour les transactions foncières. Comme pour l'item A, l’évaluation couvre à la fois les couples mariés et non mariés. Pourtant, pour que l'item B soit présent, il suffit que le consentement du conjoint soit fourni au moins pour les couples mariés.

Item C : Le cadre juridique et politique soutient-il l’égalité des droits d’héritage entre les femmes et les filles?

L’héritage est l’un des principaux canaux par lesquels les femmes acquièrent des biens et obtiennent des droits fonciers indépendants. Cependant, la persistance de normes culturelles et juridiques discriminatoires prive souvent les femmes et les filles de droits d’héritage égaux et entrave la possibilité pour celles-ci d’acquérir des biens sur un pied d’égalité avec les hommes. Les lois personnelles et les lois coutumières en particulier refuse souvent aux femmes le droit d’hériter ou d’hériter de parts égales. Cependant, de nombreux gouvernements postcoloniaux ont incorporé ces règles dans l’architecture juridique formelle. Dans certains cas, les filles peuvent n’avoir le droit d’hériter qu’en l’absence d’un parent masculin traçable.

L'item C examine dans quelle mesure les lois nationales sur l’héritage ab intestat établissent des droits de succession égaux pour les enfants survivants et le ou les conjoints survivants, quel que soit leur sexe.

Cet item vise à déterminer si le cadre juridique et politique d'un pays prévoit que :

1. les fils et les filles aient des droits de succession égaux et des parts égales; et

2. les conjoints et/ou partenaires survivants, hommes et femmes, aient un droit égal sur la succession du conjoint décédé et/ou un droit d'utilisation à vie de la maison familiale.

La loi doit prescrire à la fois des droits successoraux égaux pour les fils et les filles et pour le conjoint et/ou le partenaire survivant pour que l'item soit présent.

Item D : Le cadre juridique et politique prévoit-il l'allocation de ressources financières pour accroître la propriété et le contrôle des terres par les femmes ?

Les réformes juridiques visant à soutenir l'égalité des sexes dans la propriété foncière et/ou le contrôle et l'accès à d'autres ressources productives ne se sont pas toujours traduites en pratique. La mauvaise mise en œuvre des politiques foncières et agricoles et des lois visant à renforcer l'égalité des sexes est en partie due au manque ou à l'insuffisance de ressources financières.

Pour cette raison, cet item identifie toute disposition légale qui engage le gouvernement à allouer des ressources financières dans le but d'accroître la propriété et le contrôle des femmes sur la terre ou l'accès aux ressources productives, y compris la terre. De telles dispositions sont largement considérées comme des mesures innovantes pour soutenir les droits fonciers des femmes et ont été systématiquement approuvées par le Comité CEDEF dans ses délibérations et ses commentaires sur les rapports des États parties en vertu du traité. Pour que cet item soit présent, les fonds doivent être ancrés dans la loi nationale et doivent mentionner explicitement l'objectif d'améliorer les droits fonciers des femmes.

Puisque l'item D équivaut à une « mesure spéciale » , conformément à l'article 4 de la CEDEF, les pays qui n'incluent pas cette mesure dans leur cadre juridique peuvent fournir des données statistiques nationales officielles montrant la réalisation d'au moins 40 pour cent de la propriété et/ou du contrôle des terres par les femmes (p. ex., des données sur l'ODD 5.a.1 ou 1.4.2.), pour remplir les exigences pour l'item.

Item E : Dans les systèmes juridiques qui reconnaissent le régime foncier coutumier, le cadre juridique et politique protège-t-il explicitement les droits fonciers des femmes ?

De nombreux pays ont intégré les droits fonciers coutumiers dans le système juridique formel, les « formalisant » en fait. La reconnaissance légale du régime foncier coutumier peut cependant renforcer les pratiques discriminatoires lorsqu'il n'y a pas de protection explicite des droits fonciers coutumiers des femmes. En outre, l'utilisation de dispositions neutres en matière de genre dans le contexte de la formalisation du régime foncier coutumier a, dans la pratique, été associée à un manque de protection des droits des femmes. Pour éviter de tels résultats, des dispositions explicites protégeant les droits fonciers des femmes devraient accompagner les dispositions légales reconnaissant les droits fonciers coutumiers.

L'item E évalue si la Constitution et/ou toute loi foncière qui reconnaît le régime foncier coutumier protège explicitement les droits fonciers des femmes.

Il est important de noter que pour les pays où le droit coutumier n'a pas été incorporé dans le cadre juridique, l'item E n'est pas applicable et ne sera pas évalué dans le calcul. Comme indiqué ci-dessus, la dimension coutumière de cet indicateur ne sera prise en compte que lorsqu'elle a été légalement reconnue.

Item F : Le cadre juridique et politique rend-il obligatoire la participation des femmes aux institutions de gestion et d'administration foncières ?

Les institutions liées à la terre sont responsables de la gouvernance des systèmes fonciers et sont chargées de l'administration et de la gestion foncières. Les femmes sont souvent exclues de la participation aux processus quotidiens de gouvernance foncière à tous les niveaux, et ont donc une capacité limitée à influencer la prise de décision. Un manque de représentation des femmes dans la gouvernance foncière a tendance à entraîner des résultats biaisés dans les processus d'enregistrement des terres et à entraver les revendications foncières des femmes, par exemple en négligeant les droits des femmes sur les terres communes.

L'item F vise à identifier les dispositions du cadre juridique exigeant la participation obligatoire des femmes (quotas) dans les institutions de gestion et d'administration liées à la terre.

Puisque l'item F équivaut à une « mesure spéciale » , conformément à l'article 4 de la CEDEF, les pays qui n'incluent pas cette mesure dans leur cadre juridique et politique, mais fournissent des données statistiques nationales officielles montrant la réalisation d'au moins 40 pour cent de la propriété et/ou du contrôle des terres par les femmes (p. ex., des données sur l'ODD 5.a.1 ou 1.4.2.), rempliront également les exigences pour l'item.

4.b. Commentaires et limites

Droit coutumier

Étant donné que le droit coutumier n’est pas un système de droit homogène, il est très difficile d’évaluer s’il établit des droits égaux à la propriété foncière et/ou au contrôle des terres pour les femmes et les hommes. Par conséquent, la méthodologie détermine que le droit coutumier ne sera pris en considération que dans la mesure où il a été reconnu dans le cadre juridique. Toutefois, cela signifie également que les données déclarées ne couvrent pas les systèmes juridiques où le droit coutumier n’a pas été formalisé mais continue de régir les questions familiales et foncières, ce qui peut constituer un facteur majeur de discrimination à l’égard des femmes. En outre, étant donné que le droit coutumier n’existe pas dans tous les pays, il n’est pas universellement applicable. La méthodologie a résolu ce problème en créant un double système de calcul des résultats, qui est expliqué ci-dessous à la section 4.

Portée géographique

Les données pour l’indicateur 5.a.2 des ODD sont recueillies au niveau national pour s’assurer qu’elles représentent adéquatement le système juridique national. Cela signifie que l’évaluation de 5.a.2 visant à déterminer l’existence des items devrait se concentrer sur les instruments juridiques et politiques qui ont une autorité nationale. Dans les pays où le pouvoir législatif en matière foncière ou de genre ne relève pas de l’autorité centrale (ou est partagé entre le gouvernement national et un gouvernement infranational), l’évaluation peut nécessiter une analyse des lois au niveau des États, des provinces ou des comtés. Cependant, toute recherche au niveau infranational ne peut être entreprise qu’après avoir regardé les correspondances et analysé les dispositions pertinentes du cadre juridique global aux niveaux constitutionnel et fédéral pour un processus de collecte de données ciblé et efficace.

Dans le cas où l’évaluation nécessite la collecte et l’analyse de données au niveau infranational, un échantillon des États, provinces ou comtés sera établi, y compris les États les plus peuplés jusqu’à atteindre 50% de la population totale du pays. Étant donné que les résultats doivent avoir une autorité nationale, l’item (proxy) doit être situé dans les lois de chaque État, province ou comté faisant partie de l’échantillon. Si ce n’est pas le cas, l’item n’est pas présent.

4.c. Méthode de calcul

La nature qualitative et juridique de cet indicateur exigeait l’élaboration d’une méthodologie nuancée et articulée qui pourrait être réalisable, universellement pertinente et significative.

Le calcul des résultats au titre de l’indicateur 5.a.2 comporte deux étapes : (1) classification du pays en fonction du nombre d'items retrouvés dans la législation primaire ou dans la législation primaire et secondaire et (2) consolidation de tous les résultats par pays pour la déclaration mondiale.

Étape 1 : Catégories de classification des pays

Le pays sera classé en fonction du nombre total d'items retrouvés dans la législation primaire ou dans la législation primaire et secondaire. Étant donné que tous les pays ne reconnaissent pas le régime foncier coutumier ou le droit coutumier (lié à l'item E), une double approche pour le calcul des résultats nationaux a été développée :

  • Pour les pays où le régime foncier coutumier n’est PAS reconnu dans le cadre juridique (soit par la loi ou la constitution), qu’il existe de facto ou non, l'item E est marqué sans objet et le pays sera évalué parmi les cinq items restants.
  • Pour les pays où le régime foncier coutumier est reconnu dans le cadre juridique, le pays sera évalué par rapport aux six items.

Le tableau ci-dessous décrit la double approche pour le calcul des résultats et les groupes de classification. Comme indiqué ci-dessous, dans les pays où le droit coutumier s'applique (item E), la présence de cinq ou six items est incluse dans le même groupe (groupe 6 - niveaux de garanties très élevés). Cela est dû à la nécessité de rendre universel le calcul de la composante du droit coutumier qui n’est pas universelle et n'est pas toujours reconnue dans le système juridique.

Tableau 1 : Système de classification en groupes (bandes)

Résultat de l’évaluation

Où l'item E s'applique

Résultat de l’évaluation

Où l'item E ne s'applique pas

Classification

Aucun des six items n’est présent dans la législation primaire ou primaire et secondaire

Aucun des cinq items n’est présent dans la législation primaire ou primaire et secondaire

Groupe 1 : Aucune preuve de garanties d’égalité des sexes en matière de propriété foncière et/ou de contrôle dans le cadre juridique.

Un des items présents dans la législation primaire ou primaire et secondaire

Un des items présents dans la législation primaire ou primaire et secondaire

Groupe 2 : Très faibles niveaux de garanties d’égalité des sexes en matière de propriété foncière et/ou de contrôle dans le cadre juridique.

Deux des items présents dans la législation primaire ou primaire et secondaire

Deux des items présents dans la législation primaire ou primaire et secondaire

Groupe 3 : Faibles niveaux de garanties d’égalité des sexes en matière de propriété foncière et/ou de contrôle dans le cadre juridique.

Trois des items sont présents dans la législation primaire ou primaire et secondaire

Trois des items sont présents dans la législation primaire ou primaire et secondaire

Groupe 4 : Niveaux moyens de garanties d’égalité des sexes en matière de propriété foncière et/ou de contrôle dans le cadre juridique.

Quatre des items sont présents dans la législation primaire ou primaire et secondaire

Quatre des items sont présents dans la législation primaire ou primaire et secondaire

Groupe 5 : Niveaux élevés de garanties d'égalité des sexes en matière de propriété foncière et/ou de contrôle dans le cadre juridique.

Cinq ou six items sont présents dans la législation primaire ou primaire et secondaire

Les cinq items sont présents dans la législation primaire ou primaire et secondaire

Groupe 6 : Niveaux très élevés de garanties d'égalité des sexes en matière de propriété foncière et/ou de contrôle dans le cadre juridique.

Selon la méthodologie, tous les items ont un poids égal. Cela implique qu'aucune dimension n'est plus importante qu'une autre en termes de soutien à l'égalité des sexes en matière de propriété et/ou de contrôle des terres.

4.d. Validation

Comme pour toutes les cibles et tous les indicateurs des ODD, le processus de suivi et de rapport pour la cible 5.a a une portée mondiale et est dirigé par les pays. Pour cette raison, la FAO déploie des efforts considérables pour s’assurer que les pays s’engagent et s’approprient le processus d’établissement de rapports.

La FAO fournit un appui à l’expert juridique national et au(x) point(s) focal(s) désigné(s) de l’institution responsable désignée de l’indicateur 5.a.2 des ODD pour effectuer l’évaluation et remplir le questionnaire. Pour faciliter le processus, la FAO partage également avec eux des documents pertinents, y compris les directives méthodologiques « Réaliser les droits des femmes à la terre dans la Loi », le questionnaire et la plate-forme d’apprentissage en ligne (https://elearning.fao.org/course/view.php?id=364). Ces documents existent actuellement en anglais, en français et en espagnol, tandis que la traduction arabe et russe sera disponible en 2022. Une fois l’évaluation finalisée, l’institution responsable soumet le questionnaire à la FAO pour le contrôle de la qualité. Le point focal de la FAO pour l’indicateur et les experts juridiques examinent le rapport en fonction des critères définis dans la méthodologie pour chaque item. Le questionnaire révisé est ensuite renvoyé au pays pour validation. Il y a autant d’itérations que nécessaire jusqu’à ce qu’un accord soit conclu afin que les résultats soient cohérents avec la méthodologie.

4.e. Ajustements

Sans objet

4.f. Traitement des valeurs manquantes (i) au niveau national et (ii) au niveau régional

• Au niveau national :

Bien que la disponibilité des données soit assurée et que tous les pays de l’ONU soient censés faire rapport, cela pourrait ne pas être le cas. Différents pays peuvent produire des rapports à des moments différents et une proportion non négligeable de pays peut choisir de ne pas rendre compte de l’indicateur du tout au cours de la période de déclaration, ce qui crée des valeurs manquantes.

Les valeurs manquantes seront traitées de la manière suivante :

a) Pour les pays qui n’ont déclaré des données pour une seule période, la FAO ne dispose pas d’informations indiquant s’ils progressent sur l’indicateur. Cependant, la FAO peut atténuer le problème des valeurs manquantes. Premièrement, la FAO peut supposer qu’il n’y a pas eu de progrès sur l’indicateur au cours des périodes considérées. Cela peut être facilement déterminé en examinant le questionnaire soumis pour identifier la date d’adoption des instruments pertinents (lois).

b) La seule façon d’inclure les pays qui ne feront jamais de déclaration est de les regrouper dans une catégorie d’informations manquantes. En effet, aucune hypothèse ne peut être faite concernant le statut des lois de chaque pays. Cependant, il est important de garder une trace des pays qui ne signalent pas plutôt que de limiter l’analyse aux pays déclarants.

• Aux niveaux régional et mondial :

Les agrégats régionaux et mondiaux seront basés uniquement sur les pays pour lesquels des données sont disponibles, mais à aucun moment les pays pour lesquels des données sont manquantes ne seront traités comme s’ils étaient les mêmes que ceux pour lesquels des données sont disponibles. Les agrégats mondiaux ou régionaux seraient valables pour les pays déclarants, mais pas nécessairement pour la région dans son ensemble ou au niveau mondial dans son ensemble. Les valeurs manquantes pour les pays ou les régions individuels ne peuvent pas être imputées ou estimées pour dériver des agrégats régionaux ou mondiaux de l’indicateur car aucune hypothèse ne peut être faite concernant le statut des lois de chaque pays.

4.g. Agrégations régionales

Au cours de chaque période de référence, les pays déclarants sont classés dans un des six groupes en fonction du nombre d'items présents dans la législation primaire ou primaire et secondaire, comme indiqué dans le tableau 1. La part des pays dans chaque groupe est estimée chaque année à l’aide de la formule suivante :

1 ) N o m b r e   t o t a l   d e   p a y s   d a n s   g r o u p e   ( n ) N o m b r e   t o t a l   d e   p a y s

Étant donné qu’il n’existe actuellement aucun traitement des valeurs manquantes au niveau des pays, les agrégats régionaux et mondiaux seront fondés uniquement sur les pays pour lesquels des données sont disponibles. Cela peut amener les utilisateurs à interpréter ces agrégats comme se rapportant à tous les pays de la région, ce qui équivaut à traiter les pays dont les données sont manquantes comme s’ils étaient les mêmes que ceux pour lesquels des données sont disponibles.

Au cours de la première période de référence, nous ne pouvons mesurer et déclarer que les parts des pays dans chacun des 6 groupes. Cette première période de rapport servira également de référence par rapport à laquelle les progrès futurs seront mesurés.

Obtention de données comparables à l’échelle internationale pour la surveillance mondiale :

Comme indiqué ci-dessus, les institutions nationales déléguées seront chargées d’entreprendre l’évaluation juridique au niveau national. Il est recommandé que les résultats de l’évaluation finale soient largement partagés et validés par un échantillon représentatif d’institutions compétentes avant leur soumission finale à la FAO.

Les évaluations juridiques doivent être menées en suivant de près les directives méthodologiques détaillées « Réaliser les droits des femmes à la terre dans la loi ». La FAO procédera à un examen de la qualité pour s’assurer de la conformité à la méthodologie. Celle-ci assure la robustesse et la comparabilité des données recueillies au niveau national.

La recherche juridique initiale pour l’élaboration de la méthodologie et de son processus pilote dans différentes régions et différents contextes a été inestimable pour délimiter le seuil de chaque item et s’assurer que les pays sont traités équitablement selon la méthodologie en termes des différentes façons dont les items peuvent apparaître dans la législation nationale. Un bon exemple de ceci est l’item B, le consentement du conjoint pour les transactions foncières, car la méthodologie établit le type de dispositions juridiques répondant au seuil de l’item avec une référence spécifique aux trois différents régimes matrimoniaux – distincts, communautaires partiels ou communautaires. De même, la méthodologie fournit des indications claires sur la façon de traiter les régimes juridiques qui ne prévoient pas la propriété privée – en fournissant des exemples du type de « propriété » qui représenterait l’équivalent d'un domaine en pleine propriété dans des systèmes où toutes les terres appartiennent à l'État.

4.h. Méthodes et instructions à la disposition des pays pour la compilation des données au niveau national

Sans objet

4.i. Gestion de la qualité

Il s’agit d’un indicateur qualitatif et juridique. Sur présentation du questionnaire par le point focal de l’institution responsable, la FAO procède à une évaluation de la qualité sur la base de la méthodologie. Cela garantit que les rapports sont effectués de manière cohérente dans tous les pays déclarants. Au cours de cet examen de la qualité, la FAO peut fournir des éclaircissements méthodologiques pour assurer la conformité avec les directives méthodologiques.

4.j. Assurance de la qualité

Sans objet

4.k. Évaluation de la qualité

Sans objet

5. Disponibilité des données et désagrégation

Disponibilité des données :

Sans objet

Séries chronologiques :

Sans objet

Désagrégation :

Sans objet

6. Comparabilité / Dérogation des normes internationales

Sources des divergences :

Sans objet